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Conditions générales

Condition générales d’achat

Article 1 – Dispositions générales

    1. Les présentes conditions générales d’achat (ci-après les conditions générales) régissent les relations entre l’entrepreneur général et ses fournisseurs ou vendeurs (ci-après le fournisseur). Elles prévalent sur toutes autres conditions générales ou tout autre document émanant des fournisseurs, sauf acceptation écrite expresse de la part de l’entrepreneur général. En particulier, le contrat faisant l’objet du bon de commande est régi par les présentes conditions générales et par les clauses et conditions particulières mentionnées au bon de commande.
    2. Il ne pourra jamais être tiré argument de l’acceptation de factures ou de tout autre document commercial émanant du fournisseur pour déroger aux présentes conditions générales. La correspondance échangée pendant le cours de l’exécution de la commande ne pourra apporter aucune modification aux conditions de celui-ci, sauf stipulation expresse et spéciale dans cette correspondance. Toute dérogation aux présentes conditions générales n’est valable que pour la commande pour laquelle elle aura été stipulée.
    3. En acceptant la commande, le fournisseur adhère expressément aux conditions générales de l’entrepreneur général et renonce à se prévaloir des siennes ou de toutes autres non expressément agréées par l’entrepreneur général. Ces dernières ne sont pas opposables à l’entrepreneur général et sont dès lors sans effet à son égard.
    4. Au cas où, pour une cause quelconque, certaines conditions stipulées aux conditions générales seraient nulles ou ne pourraient sortir leurs effets, le surplus des conditions générales restera néanmoins en vigueur. Les dispositions nulles ou sans effet seront remplacées par des dispositions valides qui se rapprocheront le plus possible des dispositions nulles ou sans effet. L’exécution de la commande ne pourra être suspendue par le fournisseur dans l’intervalle.

Article 2  Prix – Facturations –Modalités de paiement

2.1 Les prix indiqués par le fournisseur sont fermes et non révisables, sauf stipulation contraire établie par écrit et dûment acceptée par les responsables de l’entrepreneur général.

Aucun supplément de prix pour changement ou adaptation pour toutes autres raisons ne sera payé qu’il ne résulte d’une commande écrite et préalable de l’entrepreneur général. Le refus de paiement sera opposé même s’il concerne les travaux de nécessité évidente ou commandés verbalement.

Les prix s’entendent « franco domicile » (sauf dispositions contraires dans le bon de commande).

Ces prix sont censés avoir été établis sur base de tous les documents relatifs au marché les concernant et qui font partie des engagements de l’entrepreneur général envers le Maître de l’Ouvrage. Indépendamment des documents remis au fournisseur lors de la demande de prix, l’entrepreneur général tient en ses bureaux le dossier complet du marché à la disposition du fournisseur, pour l’établissement de l’offre de celui-ci. Le fournisseur s’est engagé à examiner / vérifier soigneusement et rectifier s’il y a lieu, tous éléments contractuels et techniques généralement quelconques avant de contracter, de sorte que le fournisseur ne peut se prévaloir d’une erreur quelconque pour obtenir une majoration du prix fixé.

L’attention du fournisseur est attirée sur le code de la TVA aux termes duquel « le prix d’achat » auquel s’applique la TVA ne comprend pas les sommes dont le contrat admet la déduction à titre d’escompte.

2.2 Sont seules prises en considération les factures qui, de manière cumulative,

  1. seront établies en trois exemplaires et adressées au siège de l’entrepreneur général mentionné au bon de commande ; toute copie manquante sera portée en compte à raison de 0,75 € pour frais de photocopie.
  2. renseigneront les numéro et date des bons de commande ;
  3. mentionnent les références aux bordereaux d’expédition auxquelles elles se rapportent ;
  4. sont accompagnées d’une copie du bon de livraison contrôlé et signés par le responsable de chantier de l’entrepreneur général.

Les factures ne remplissant pas ces conditions seront automatiquement retournées au fournisseur, à ses frais, pour rectification.

2.3 Sauf stipulation contraire dans le bon de commande, les factures sont payables 70 jours fin de mois, date de leur réception, sans préjudice de l’application de l’article 5.2.

Article 3 – Garantie de bonne fin

3.1 Sauf stipulation particulière, un cautionnement bancaire inconditionnel de dix pour cent (10 %) du montant de la commande hors taxe sur la valeur ajoutée, strictement conforme au modèle joint à la commande, sera constitué pour assurer la bonne fin de la commande. Ce cautionnement sera délivré par un organisme agréé par l’entrepreneur général au plus tard dans les 15 jours de la commande.

3.2 A défaut de délivrance du cautionnement dans les 15 jours et après mise en demeure par courrier recommandé restée infructueuse pendant un délai de 8 jours ouvrables, l’entrepreneur général aura le droit soit de résilier purement et simplement la commande sans indemnité aucune pour le fournisseur, soit d’opérer sur les paiements à faire au fournisseur une retenue égale au montant du cautionnement et d’affecter cette retenue à la constitution du cautionnement.

3.3 Ce cautionnement sera libéré à la demande du fournisseur, à raison de 50 % dans les 30 jours de la levée des remarques suite à la réception provisoire et de 50 % dans les 30 jours de la réception définitive par le Maître de l’Ouvrage des travaux de l’entrepreneur général et ce, sous réserve de la libération par le Maître de l’Ouvrage de la garantie et/ou du cautionnement et/ou du solde de l’entreprise pour les marchés qui le prévoient.

En cas de défaillance du fournisseur, non-respect du délai ou de toute disposition administrative du contrat, défaut d’exécution des mises au point demandées après la réception provisoire et/ou définitive, l’entrepreneur général peut faire appel unilatéralement au cautionnement et demander à l’organisme de cautionnement de lui verser à première demande le montant de la caution en espèces, après mise en demeure par courrier recommandé restée infructueuse pendant un délai de 5 jours ouvrables.

Le fournisseur marque expressément son accord sur cette modalité de fonctionnement de son cautionnement et s‘engage à en avertir préalablement son organisme de cautionnement.

3.4 En cas de résiliation unilatérale de tout ou partie de la commande pour quelques raisons que ce soit, la totalité des garanties et / ou cautionnement sera acquise de plein droit à l’entrepreneur général.

3.5 En cas de cessation d’activités du sous-traitant, l’entrepreneur général est en droit de ne libérer tout ou partie de la garantie et / ou cautionnement qu’à l’expiration de la garantie décennale due par le sous-traitant sur ses travaux

Article 4  Exécution de la commande – Délai

4.1 Les commandes n’engagent l’entrepreneur général que si elles ont été passées conjointement par le directeur des achats, le gérant du chantier et un administrateur.

A défaut de contestation écrite à propos de la commande dans les dix jours de la date de celleci, le fournisseur est censé avoir accepté de fournir aux conditions générales et particulières reprises à ce bon. Toutefois, l’entrepreneur général peut renoncer à toute commande tant que celleci n’a pas encore fait l’objet d’une confirmation écrite par le fournisseur.

4.2 Le fournisseur exécute toute commande dans les délais convenus tels que précisés dans le bon de commande et, en cas de spécifications particulières prévues dans le cahier spécial des charges du chantier concerné par la commande et dont le fournisseur a eu connaissance avant d’établir son offre, conformément à cellesci.

Aucune prolongation de délai pour quelque motif que ce soit ne pourra être réclamée par le fournisseur en l’absence d’accord écrit et préalable de l’entrepreneur général.

4.3 Tout retard du fournisseur par rapport aux délais convenus, entraînera, d’office et sans mise en demeure préalable, la débition de l’indemnité journalière fixée au bon de commande.

Cette indemnité sera exigible au jour le jour et entrera en compensation – soit au fur et à mesure de son exigibilité, soit ultérieurement – avec tous montants dont l’entrepreneur général serait redevable envers le fournisseur même à terme et sous condition.  Elle est forfaitaire et irréductible et ne couvre de convention expresse que l’augmentation des frais fixes de chantier de l’entrepreneur général, à l’exclusion de tous autres dommages directs et indirects dont l’entrepreneur général se réserve le droit de réclamer indemnisation conformément au droit commun.

En outre, par simple dénonciation de l’entrepreneur général, si le retard était de nature à exercer une influence sur le délai d’exécution de l’entrepreneur général et à faire supporter par l’entrepreneur général des pénalités de retard à l’égard du Maître de l’Ouvrage, suivant les clauses et conditions du cahier général ou spécial des charges, le fournisseur aurait en outre, et dans cette mesure, l’obligation de garantir l’entrepreneur général de toute amende, pénalité et dommages et intérêts calculés par le Maître de l’Ouvrage.

4.4 En cas de non-respect du délai convenu ou dans l’hypothèse où il apparaît certain que le fournisseur ne pourra pas respecter ledit délai, l’entrepreneur général aura le droit, soit de résilier la commande et s’adresser à un autre fournisseur aux frais du fournisseur défaillant, soit de maintenir la commande, sans préjudice de son droit à réclamer la réparation du préjudice résultant du retard d’exécution du chantier à défaut d’approvisionnement dans les délais prévus.

Afin d’éviter à l’entrepreneur général des problèmes d’approvisionnement, le fournisseur avertira l’entrepreneur général immédiatement dès qu’il peut raisonnablement supposer que les délais de livraison ne pourront pas être respectés.

4.5 Les commandes en cours ne peuvent être ni cédées ni soustraitées en tout ou en partie, sans l’accord exprès et écrit de l’entrepreneur général.

Article 5 – Conformité des fournitures et matériaux

Toute fourniture et matériaux livrés doivent être conformes  aux spécifications du cahier spécial des charges, et aux règles européennes et belges en vigueur au moment de la livraison. Ainsi, le fournisseur respectera notamment les règles fédérales belges et régionales relatives à la protection du travail et à la protection de l’environnement au sens large et fournira dans des emballages conformes aux législations en vigueur. En cas de changement légal ou réglementaire, le fournisseur en avertira immédiatement l’entrepreneur général et adaptera ses produits après avoir obtenu l’accord de cette dernière.

Si, de sa propre initiative, le fournisseur a fait mention dans son offre ou dans les annexes de celle-ci, du nom de fabrication ou de la marque du matériel ou de matériaux qu’il propose ou de la firme fournissant ceux-ci, l’entrepreneur général est en droit de présumer irréfragablement que ce matériel ou ces matériaux sont entièrement conformes aux prescriptions du cahier spécial des charges régissant l’entreprise, même si ce matériel ou matériaux sont désignés par un numéro de catalogue ou de fabrication. S’il apparaît après la commande qu’il n’en est pas ainsi, l’entrepreneur général peut obliger le fournisseur, sans indemnité ou majoration de prix quelconque à remplacer le matériel ou les matériaux proposés par du matériel ou des matériaux répondant aux exigences du cahier spécial des charges.

Article 6  Livraison – Transfert de propriété – Charge des risques

6.1 Le matériel commandé sera livré franco domicile sauf disposition contraire dans le bon de commande.

L’entrepreneur général se réserve le droit de demander au sous-traitant d’effectuer ses livraisons en un lieu autre que celui précisé à la commande, sans que l’entrepreneur général soit tenu d’en justifier les raisons et sans indemnité ni prolongation de délai.

6.2 Le transfert de propriété s’effectuera après vérification par les services de l’entrepreneur général de la conformité des marchandises et matériaux livrés.

Le contrôle de conformité s’effectuera en deux temps :

– dans un premier temps, il emportera agrément sur un plan quantitatif et visuel ;

Cet agrément opère le transfert de propriété des marchandises et matériaux livrés au profit de l’entrepreneur général. En conséquence, l’entrepreneur général peut alors disposer sans aucune restriction des marchandises et matériaux livrés ;

– dans un second temps, il emportera agrément au fur et à mesure de l’utilisation des marchandises et matériaux livrés et donc de leur mise en œuvre par les soins de l’entrepreneur général.

La charge des risques pèse sur le fournisseur jusqu’à la mise en œuvre par l’entrepreneur général des marchandises et matériaux livrés.

En aucun cas, ces contrôles n’exonèrent le fournisseur de son obligation de garantie des vices cachés ni ne modifie en rien les garanties prévues à l’article 5.

6.3 Si la livraison n’est pas conforme, l’avis de nonconformité, envoyé par recommandé, sera en droit soit d’inviter le fournisseur à procéder au remplacement des marchandises et matériaux livrés dans le délai précisé dans l’avis, soit de résoudre la commande aux torts exclusifs du fournisseur et de s’adresser à un autre fournisseur aux frais du fournisseur défaillant.

6.4 En cas de retour de la marchandise au fournisseur, quel que soit le moment et quel que soit l’état dans lequel se trouve celleci, le fournisseur assumera tous les frais et risques.

Article 7 – Résolution du contrat

7.1 Sans préjudice des cas expressément visés par les présentes conditions générales, l’entrepreneur général est autorisé, par application de l’article 1184 du Code Civil et après mise en demeure par courrier recommandé restée infructueuse pendant un délai de 5 jours ouvrables, à résoudre de plein droit le contrat aux torts exclusifs du fournisseur, en cas de manquement grave de la part du fournisseur, d’inexécution contractuelle grave, de faute intentionnelle ou de répétition de fautes, quelle que soit leur importance et que ces fautes aient été commises dans le cadre de la commande concernée ou d’une autre commande, lorsqu’elle porte atteinte à la confiance nécessaire à la bonne exécution de la commande.

L’entrepreneur général est pareillement en droit de résoudre le contrat aux torts exclusifs du fournisseur avant le moment fixé pour l’exécution de ses obligations, lorsque l’entrepreneur général sait ou a toutes les raisons de craindre, que ces obligations ne seront pas respectées.

La résolution de la commande  prendra effet à la date de l’envoi de la notification de celle-ci, par courrier recommandé.

7.2 En cas de résiliation d’une commande à exécution successive, l’entrepreneur général aura le droit soit de conserver les marchandises et matériaux déjà livrés, moyennant compensation avec le préjudice subi, soit de renoncer totalement ou partiellement à la propriété des marchandises et matériaux déjà livrés en restant déchargée à due concurrence des obligations de paiement le concernant.

Article 8 – Garanties – Litiges

8.1 Le fournisseur garantit contre tout défaut, vice de matière ou de fabrication que présentent les marchandises et matériaux. En aucun cas, le contrôle de conformité prévu à l’article 4 ou l’absence de protestation expresse immédiate ne pourra être considéré comme renonciation à une garantie.

Le fournisseur est responsable, en toutes hypothèses, pour les vices cachés qui se révéleraient en cours d’utilisation ainsi que pour toutes les conséquences préjudiciables résultant de ces vices.

Il ne pourra s’exonérer de cette responsabilité en arguant que l’entrepreneur général avait l’obligation de procéder à l’analyse des produits réceptionnés.

8.2 En cas de contestation par le Maître de l’Ouvrage de la qualité des marchandises et matériaux livrés, et sous réserve de solution par toutes voies, contentieuses ou non, l’entrepreneur général suspendra le paiement de la facture et informera le fournisseur de la position du Maître de l’Ouvrage. Le fournisseur transmettra ses observations à l’entrepreneur général par retour de courrier et en tout état de cause, dans des délais permettant à l’entrepreneur général de répondre au Maître de l’Ouvrage dans les délais prescrits par celui-ci.

En aucun cas, la suspension du paiement par l’entrepreneur général, en considération de l’attitude du Maître de l’Ouvrage, ne pourra être considérée comme fautive ou n’entraînera pour l’entrepreneur général la débition d’intérêts de retard.

8.3 Si l’entrepreneur général est directement assigné par le maître d’ouvrage ou par tout tiers quelconque et que le dommage du demandeur est lié à un état de chose relatif aux marchandises et matériaux livrés par le fournisseur, ce dernier garantira l’entrepreneur général de toute condamnation en principal, intérêts et frais. Le fournisseur prendra fait et cause pour l’entrepreneur général, en intervenant volontairement dans toute procédure judiciaire ou arbitrale. A défaut d’intervention volontaire, le fournisseur sera redevable à titre de clause pénale d’un montant de 1.250 € (mille deux cent cinquante euros), sans préjudice pour l’entrepreneur général de réclamer l’indemnisation du préjudice résultant pour lui des prestations spéciales et complications subies.

Le fournisseur est informé, en temps utile de toute action, de l’objet exact et de l’étendue de toutes mesures qui seraient postulées afin de leur permettre d’émettre leur avis, et au besoin d’assurer sa défense.

8.4 Tout différend quelconque concernant les relations contractuelles avec le fournisseur sera exclusivement soumis au droit belge. Les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Liège seront compétents pour connaître de tout litige à intervenir.

Article 9 – Confidentialité

Le fournisseur s’engage à ne pas divulguer aux tiers des procédés ou du savoirfaire dont il aurait connaissance et plus généralement, toute information à caractère confidentiel qui lui serait communiquée par l’entrepreneur général ou dont il aura connaissance dans les rapports avec celleci. Cet engagement sera en vigueur tant que les procédés, le savoirfaire et ces informations n’auront pas été rendus publics par l’entrepreneur général et appartiendront légitimement au domaine public.

Article 10 -Obligation d’enregistrement

Si la commande comprend la pose totale ou partielle de la fourniture, le fournisseur est tenu de respecter d’une part, la législation concernant l’enregistrement et l’agréation des entrepreneurs et d’autre part, les dispositions applicables du CIR et de la législation sociale.

En cas de non-respect d’une de ces dispositions, l’entrepreneur général effectuera les retenues prévues et aura le droit de résilier la commande aux torts du fournisseur.

 

CONDITIONS GENERALES DE SOUS-TRAITANCE

Article 1 – DISPOSITIONS GENERALES

    1. Les présentes conditions générales de sous-traitance (ci-après les conditions générales) régissent les relations entre l’entrepreneur général et ses sous-traitants et fournisseurs. Elles prévalent sur toutes autres conditions générales ou tout autre document émanant des sous-traitants ou fournisseurs, sauf acceptation écrite expresse de la part de l’entrepreneur général. En particulier, le marché faisant l’objet du bon de commande est régi par les présentes conditions générales, par les clauses et conditions particulières mentionnées au bon de commande ainsi que par les conditions (tant générales que spéciales) administratives et techniques des cahiers de charges, devis descriptifs, plans et documents dressés par le maître d’ouvrage, auxquels le sous-traitant a eu accès et qui sont donc bien connus. Par sa remise de prix, le sous-traitant est censé avoir pris connaissance de la manière qu’il juge la plus appropriée, de toutes les informations nécessaires à l’établissement d’une offre correspondant exactement aux spécifications en vigueur aux termes des documents susmentionnés.
    2. Il ne pourra jamais être tiré argument du silence de l’entrepreneur général à quelque propos que ce ne soit ni de l’acceptation de factures ou de tout autre document commercial émanant du sous-traitant pour déroger aux conditions générales. La correspondance échangée pendant le cours de l’exécution du marché ne pourra apporter aucune modification aux conditions de celui-ci, sauf stipulation expresse et spéciale dans cette correspondance. Toute dérogation aux présentes conditions générales n’est valable que pour le marché pour lequel elle aura été stipulée. Celle-ci ne pourra constituer un précédent ou un usage.
    3. En acceptant la commande, le sous-traitant adhère donc expressément aux conditions générales de l’entrepreneur général et renonce à se prévaloir des siennes ou de toutes autres non agréés par écrit émanant de l’entrepreneur général. Ces dernières ne sont pas opposables à l’entrepreneur général et sont dès lors sans effet à son égard. Le sous-traitant est présumé irréfragablement accepter sans réserve la commande et les présentes conditions générales s’il n’a pas retourné le bon de commande de l’entrepreneur général dans un délai de quinzaine à partir de l’envoi et / ou s’il débute ses travaux / livraisons ou présente à l’approbation du Maître d’œuvre ou de l’auteur des projets des plans, schémas, notes techniques, documentations, échantillons ou prototypes sans avoir au préalable retournée à l’entrepreneur général le double du bon de commande et ses annexes (et notamment les documents visés aux articles 7.6, 1er tiret, 7.14 et 14) dûment signés pour accord. Dans cette hypothèse, aucune facture ne sera payée ni intérêt de retard ou clause pénale tant que les documents ne seront pas parvenus à l’entrepreneur général, sans préjudice du droit de ce dernier de résilier le marché aux torts du sous-traitant conformément à l’article 15.1.
    4. Le présent marché est passé sous la condition suspensive de l’agréation préalable par le Maître d’œuvre et / ou l’architecte du sous-traitant chargé de la réalisation des travaux objet de la présente commande et du matériel et / ou matériaux proposés. La qualité de « spécialiste qualifié » dans le chef du sous-traitant et la confiance dans ses capacités à réaliser la commande (i.e. respect des délais, qualité du travail, …) sont des éléments essentiels et déterminants de la commande.
    5. Au cas où, pour une cause quelconque, certaines conditions stipulées aux présentes seraient nulles ou ne pourraient sortir leurs effets, le surplus des conditions générales restera néanmoins en vigueur. Les dispositions nulles ou sans effet seront remplacées par des dispositions valides qui se rapprocheront le plus possible des dispositions nulles ou sans effet. L’exécution du marché ne pourra être suspendue par le sous-traitant dans l’intervalle. Les présentes conditions générales s’appliquent sans préjudice aux documents contractuels de base. En cas de contradiction, les clauses les plus contraignantes pour le sous-traitant primeront.

Article 2 – PRIX

2.1 Les prix du sous-traitant s’entendent pour une fourniture de tout premier ordre satisfaisant aux meilleures règles de l’art, conforme aux conditions particulières de la commande ainsi qu’à tout autre document auquel celle-ci se réfère et remplissant parfaitement la fonction à laquelle elle est destinée. Il s’agit de prix fermes et non révisables, sauf mention particulière au bon de commande, et valables jusqu’à la fin des travaux. Ces travaux seront livrés en état de réception.

    1. Les prix comprennent
  • toute sujétion, sans rien excepter, suivant les directives données sur chantier par le responsable de l’entrepreneur général, ainsi que par le maître d’ouvrage ou son délégué, pour une exécution complète et irréprochable et suivant les règles de l’art des travaux du sous-traitant ;
  • tous les matériaux, matériel, main d’œuvre, transport, déplacement, frais d’hébergement / de nourriture, charges sociales, assurances, frais de dédouanement ;
  • le déchargement, le stockage et la protection des matériaux et matériels ;
  • le déplacement éventuel des matériaux et matériels si ceux-ci n’ont pas été stockés aux endroits proposés par les responsables de chantier de l’entrepreneur général ;
  • la manutention des matériaux et matériels à partir des aires de stockage vers les différents niveaux de travail ;
  • tous les échafaudages nécessaires à la réalisation des travaux du sous-traitant ;
  • tous les joints et bavettes d’étanchéisation nécessaires à la réalisation des travaux du sous-traitant ;
  • l’exécution, le scellement, les resserrages et remise en état de tous les percements, ouvertures et trous ;
  • si le cahier des charges le prévoit ou si le maître d’ouvrage l’exige, la présentation au chantier, des plans, descriptifs ou échantillons que l’entrepreneur général soumettra à l’approbation du client et ce, préalablement à tout approvisionnement du chantier ;
  • le nettoyage régulier et l’évacuation hors du chantier des déchets provenant des travaux du sous-traitant, par ses propres moyens et sous sa responsabilité exclusive (notamment en ce qui concerne la législation sur les déchets), l’utilisation des conteneurs de chantier étant exclusivement réservée à l’entrepreneur général, sous peine d’une indemnité forfaitaire de 900,-€ par container utilisé ;
  • d’une façon générale, tous frais, redevances et aléas généralement quelconques rentrant dans le cadre de la commande et de ses conditions d’exécution et les obligations qui s’y rapportent.

Ces prix sont censés avoir été établis sur base de tous les documents relatifs aux travaux les concernant et qui font partie des engagements de l’entrepreneur général envers le maître d’ouvrage. Indépendamment des documents remis au sous-traitant lors de la demande de prix, l’entrepreneur général tient en ses bureaux le dossier complet du marché à la disposition du sous-traitant, pour l’établissement de l’offre de celui-ci. Le sous-traitant s’est engagé à examiner / vérifier soigneusement et rectifier s’il y a lieu, tous éléments contractuels et techniques généralement quelconques avant de contracter, de sorte que le sous-traitant ne peut se prévaloir d’une erreur quelconque pour obtenir une majoration du prix fixé.

Le sous-traitant a l’obligation de mentionner toute erreur de plan ou de calcul qu’il aurait été en mesure de détecter. A défaut, il est présumé prendre à sa charge les risques et frais en résultant.

2.3 Aucun supplément de prix ne sera dû par l’entrepreneur général s’il ne résulte pas d’une commande écrite et préalable de celui-ci, précisant la nature des travaux à exécuter, leurs prix (prix unitaires fixés ou, à défaut, prix à convenir) et leur incidence sur les délais de l’entrepreneur général. Le refus de paiement sera opposé, même s’il concerne des travaux de nécessité évidente ou commandés verbalement ou des fournitures imprévues.

2.4 L’entrepreneur général se réserve le droit de demander au sous-traitant d’effectuer ses livraisons en un lieu autre que celui précisé à la commande, sans que l’entrepreneur général soit tenu d’en justifier les raisons et sans indemnité ni prolongation de délai.  Les frais supplémentaires de transport et de manutention qui en résulteraient seront cependant à charge de l’entrepreneur général.

Article 3 – PAIEMENTS

3.1. Les paiements s’effectueront exclusivement sur base d’état d’avancement mensuel des travaux soumis pour approbation par le sous-traitant à l’entrepreneur général ; au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois.

Passé cette date, le règlement dudit état d’avancement sera retardé de 30 jours étant donné l’impossibilité pour l’entrepreneur général de l’incorporer dans l’état d’avancement mensuel général des travaux adressé par lui-même au Maître de l’Ouvrage.

Sont seules prises en considération les factures qui, de manière cumulative,

  1. seront établies en trois exemplaires et adressées au siège de l’entrepreneur général mentionné au bon de commande ; toute copie manquante sera portée en compte à raison de 0,75 € pour frais de photocopie.
  2. ne concernent qu’un seul chantier,
  3. portent le nom du chantier,
  4. mentionnent le montant total cumulé des travaux réalisés et le détail des factures adressées antérieurement,
  5. détaillent, s’il y a lieu, le calcul de la formule de révision,
  6. seront accompagnées d’un relevé contradictoire des quantités livrées, signé par les responsables de chantier de l’entrepreneur général.

Les factures ne remplissant pas ces conditions seront retournées au sous-traitant automatiquement, à ses frais, pour rectification.

3.2. Par ailleurs, aucun paiement n’interviendra si les conditions de l’article 14 ne sont pas respectées. Les retenues visées à l’article 14 seront effectuées sauf preuve certaine produite par le sous-traitant de son droit à la dispense au moment de chaque paiement.

Si lors de l’application de retenues sur états intermédiaires ou décomptes finaux visées à l’article 14, l’entrepreneur général constate que des paiements antérieurs ont été opérés sans que des retenues n’aient été effectuées alors que celles-ci étaient obligatoires, il sera immédiatement procédé à retenues complémentaires et ce, même lors de la présentation d’états d’avancement ultérieurs, afin de régulariser la situation et d’effectuer les versements prévus par l’article 14.

3.3. Tout paiement effectué constitue un acompte à valoir sur le prix total de l’entreprise tant que les travaux ne sont pas définitivement réceptionnés et ne diminue en rien la responsabilité du sous-traitant.

En outre, les factures du sous-traitant sont payées sous réserve de tous les droits de l’entrepreneur général et sans reconnaissance préjudiciable, à 70 jours fin de mois, date de leur réception, sous réserve du paiement de ces travaux par le Maître de l’Ouvrage.

En cas de retenues de paiement et/ou de contestations par le Maître de l’Ouvrage de la qualité des travaux ou des quantités exécutées, et sous réserve de solution par toutes voies, contentieuses ou non, l’entrepreneur général retiendra, sur l’état d’avancement en cause ou sur un état d’avancement ultérieur, les montants et/ou quantité non admises par le maître d’ouvrage et informera le sous-traitant de la position de ce dernier. Le sous-traitant transmettra ses observations à l’entrepreneur général par retour de courrier et en tout état de cause, dans des délais permettant à l’entrepreneur général de répondre au Maître de l’Ouvrage dans les délais prescrits par celui-ci.

En aucun cas, les retenues sur paiement ou paiement provisionnel par l’entrepreneur général, en considération de l’attitude du Maître de l’Ouvrage, ne pourront être considérées comme fautives ou n’entraîneront pour l’entrepreneur général la débition d’intérêts de retard.

    1. L’entrepreneur général et le sous-traitant conviennent de placer toutes les conventions qui les lient et les lieront dans un rapport de connexité et ainsi de créer entre ces conventions un lien de dépendance réciproque.

Tous les montants qui seraient dus au sous-traitant de quelque chef que ce soit, en principal, intérêts, frais, …, même à terme ou sous condition, se compenseront de plein droit avec tous montants – même non encore certains, liquides et/ou exigibles – dont le sous-traitant serait redevable envers l’entrepreneur général de quelque chef que ce soit, et notamment par suite de l’inexécution totale ou partielle de ses obligations.

De plus, il est également convenu :

  1. que le fait de ne pas opérer immédiatement cette compensation ou d’accorder au sous-traitant un délai / terme de grâce pour exécuter ses obligations n’entraînera jamais la moindre renonciation de l’entrepreneur général à la compensation ainsi acquise, à défaut de stipulation expresse et écrite en ce sens ;
  2. que la contestation de la créance de l’entrepreneur ne fera pas obstacle à la compensation ainsi convenue, laquelle sera également, soit confirmée, soit rétroactivement anéantie par l’effet de la décision judiciaire définitive ou de l’accord terminant le litige ;
  3. que l’entrepreneur général se réserve expressément le droit de payer directement à qui de droit – sitôt qu’il en aura connaissance – tous arriérés éventuels de factures portant sur les fournitures commandées et de compenser les montants ainsi payés comme dit ci-dessus.

La présente clause constitue une convention de netting au sens de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et bénéficie donc des garanties prévues par la loi.

3.5. Le sous-traitant s’engage, au cas où il endosserait – ou donnerait en gage – l’une de ses factures, à informer son endossataire / créancier gagiste des dispositions du présent article ainsi que du fait que les articles 1289 à 1299 du Code Civil ne pourront en aucun cas être opposés par lui.

Article 4 – GARANTIE DE BONNE FIN

4.1 Sauf stipulation particulière, un cautionnement bancaire inconditionnel de dix pour cent (10 %) du montant de la commande hors taxe sur la valeur ajoutée, strictement conforme au modèle joint à la commande, sera constitué pour assurer la bonne fin des travaux. Il couvre l’achèvement et la bonne tenue de tous les travaux faisant l’objet de la commande, y compris les travaux modificatifs ou supplémentaires qui seront confiés au sous-traitant en cours du marché et qui feront partie intégrante du contrat, ainsi que l’exécution correcte de toutes les dispositions administratives du contrat.

Ce cautionnement sera délivré par un organisme agréé par l’entrepreneur général au plus tard dans les 15 jours de la commande.

Lorsque ce cautionnement devient inadapté pour quelque cause que ce soit, notamment à la suite de prélèvements d’office, de prestations supplémentaires ou de modifications décidées par le maître d’ouvrage et augmentant de plus de dix pour cent (10 %) le montant initial de la commande hors taxe sur la valeur ajoutée, le cautionnement doit être reconstitué ou adapté dans les 15 jours des prélèvements ou de la modification de la commande.

4.2 A défaut de délivrance, de reconstitution ou d’adaptation du cautionnement, l’entrepreneur général aura le droit d’opérer sur les paiements à faire au sous-traitant une retenue égale au montant du cautionnement manquant.

Après mise en demeure par courrier recommandé restée infructueuse pendant un délai de 8 jours ouvrables, l’entrepreneur général aura le droit de résilier purement et simplement le marché sans indemnité aucune pour le sous-traitant.

4.3 Ce cautionnement sera libéré à la demande du sous-traitant, à raison de 50 % dans les 30 jours de la levée des remarques suite à la réception provisoire et de 50 % dans les 30 jours de la réception définitive par le Maître de l’Ouvrage des travaux de l’entrepreneur général et ce, sous réserve de la libération par le Maître de l’Ouvrage de la garantie et/ou du cautionnement et/ou du solde de l’entreprise pour les marchés qui le prévoient.

En cas de défaillance du sous-traitant, non-respect du délai ou de toute disposition administrative du contrat, défaut d’exécution des mises au point demandées après la réception provisoire et/ou définitive, l’entrepreneur général peut faire appel unilatéralement au cautionnement et demander à l’organisme de cautionnement de lui verser à première demande le montant de la caution en espèces, après mise en demeure par courrier recommandé restée infructueuse pendant un délai de 5 jours ouvrables.

Le sous-traitant marque expressément son accord sur cette modalité de fonctionnement de son cautionnement et s‘engage à en avertir préalablement son organisme de cautionnement.

4.4 En cas de résiliation unilatérale de tout ou partie du marché pour quelque raisons que ce soit, notamment en cas de résiliation conformément à l’article 14, la totalité des garanties et / ou cautionnement sera acquise de plein droit à l’entrepreneur général.

4.5 En cas de cessation d’activités du sous-traitant, l’entrepreneur général est en droit de ne libérer tout ou partie de la garantie et / ou cautionnement qu’à l’expiration de la garantie décennale due par le sous-traitant sur ses travaux.

Article 5 – EXECUTION DE LA COMMANDE

5.1 Outre sa responsabilité complète d’installation au sens le plus large pendant toute la durée des travaux et pendant la période de garantie décennale, le sous-traitant souscrit vis-à-vis de l’entrepreneur général, l’obligation de résultat d’exécuter, sans la moindre réserve, la totalité des travaux prévus, dans les délais et dans l’état de finition « clé sur porte », conformément aux documents et éléments de l’entreprise dont mention à la commande, ainsi qu’aux règles de l’art.

Il résulte qu’en cas d’erreurs, d’imprécisions ou d’omissions dans les documents et éléments d’entreprise, le sous-traitant en supportera seul les conséquences et sera tenu de réaliser, à ses frais toutes les adjonctions, modifications des travaux de gros-œuvre, d’équipements ou de parachèvements qui seraient nécessaires pour la bonne exécution conformément aux règles de l’art et suivant la notion « clé sur porte » de l’obligation de résultat qu’il assume aux termes du présent article.

Cette obligation de résultat, assumée par le sous-traitant en sa qualité de responsable de l’exécution de ses installations, constitue un élément essentiel et déterminant de la commande. Elle doit être entendue dans son sens le plus large de manière, notamment, à permettre à l’entrepreneur général de satisfaire à toutes les obligations mises à sa charge par les documents contractuels de base ainsi que les différentes lois et réglementations en vigueur, y compris le contrat de l’éventuel organisme de contrôle.

5.2 L’entrepreneur général se réserve le droit, à tout moment, de faire arrêter ou recommencer tout travail non conforme aux règles de l’art et aux clauses et conditions de la commande et de faire évacuer tous les matériaux qui ne seraient point de la qualité prescrite, sans que le sous-traitant ne puisse refuser l’exécution de cet ordre ou y trouver prétexte à un retard quelconque.  Le même droit sera exercé par l’architecte ou le fonctionnaire dirigeant les travaux et agissant pour le compte du Maître de l’Ouvrage.

5.3 Le sous-traitant est tenu de remettre en fin de chantier tous les documents demandés au cahier spécial des charges relativement à l’ouvrage commandé, et notamment :

– les plans « as built » ;

– tous les renseignements utiles à la formation du personnel chargé de la maintenance du bâtiment terminé ;

– les fiches techniques relatives aux matériaux et matériels.

Au besoin, il sera en outre tenu d’assurer la formation du personnel chargé de la maintenance.

5.4 Aucune fourniture ne pourra être livrée ni portée en compte par le sous-traitant sans accord préalable et écrit de l’entrepreneur général (bon ou lettre de commande).

Le sous-traitant s’interdit formellement d’interrompre ses livraisons pour quelque motif que ce soit.

5.5 Le sous-traitant s’oblige à toujours avoir sur le chantier, l’approvisionnement en matériaux nécessaire à la bonne et rapide marche des travaux.

Les opérations de manutention des matériaux et matériels (déchargement, stockage, déplacements aux différents points de mise en œuvre, …) sont effectuées aux entiers risques et périls du sous-traitant.

5.6 Le sous-traitant devra apporter à l’exécution de la commande tous changements, suppression et/ou adjonction qui seront prescrits par l’entrepreneur général, sans aucune indemnité, dans le respect des articles 2.3 et 6.2.

Le sous-traitant s’interdit de soumettre d’initiative ou sur invitation tous devis ou propositions supplémentaires quels qu’ils soient au Maître de l’Ouvrage sans passer par l’intermédiaire de l’entrepreneur général.

5.7 Le sous-traitant s’engage à n’employer, dans le respect de toutes ses obligations sociales et fiscales, que de la main-d’œuvre habile et expérimentée et des ouvriers en nombre suffisant pour assurer, en rapport avec l’importance de la sous-entreprise, la bonne et rapide exécution des ouvrages. Aussi, le sous-traitant est tenu de remplacer immédiatement les membres de son personnel qui lui sont signalés par l’entrepreneur général ou le Maître de l’Ouvrage comme compromettant cette bonne exécution par leur incapacité, leur mauvaise volonté ou leur inconduite notoire.

Pendant toute la durée des travaux, le sous-traitant s’engage à se faire représenter sur le chantier par un responsable compétent pour donner tout ordre et fournir toute instruction à son personnel et répondre aux observations formulées soit par le délégué dûment mandaté de l’entrepreneur général soit par le Maître de l’Ouvrage.  En outre, le sous-traitant s’engage à assister aux réunions de chantier ou à se faire représenter par un délégué dûment mandaté et ce, chaque fois qu’il sera avisé que ses travaux seront discutés.

Toute entreprise étrangère qui occupe des travailleurs en Belgique, doit respecter toutes les obligations de la loi sur le Bien-être.

Outre les dispositions relatives à la durée du travail, les jours fériés, la protection de la rémunération, les barèmes de salaires minimaux et les autres conditions de travail fixés par conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal.

Sont obligatoires :

  • de disposer d’un Conseiller en Prévention dont le niveau est celui requis par notre législation (AR du 17 mai 2007 relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail),
  • d’être affilié à un SEPP répondant aux critères définis dans l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail et celles relatives à la surveillance médicale des travailleurs (AR du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs).
  • de mener une politique du bien-être et de réaliser une analyse des risques spécifiques, générés par les travaux exécutés sur le chantier.

Ce document envoyé au minimum 15 jours avant intervention, doit être signé par le conseiller en prévention (Niveau 2).

A noter que le conseiller en prévention du Service Externe de Prévention et de Protection Belge auquel l’entreprise est affiliée, peut assurer ce rôle.

  • de mettre à disposition de tous ses travailleurs et de les faire porter, les vêtements de travail et les équipements de protections individuels adaptés.

Jeans et survêtement de sport ne sont pas des vêtements de travail adaptés !

5.8 Toute requête ou réclamation en dédommagement, prolongation de délai, révision de prix par suite de faits imputables au Maître de l’Ouvrage, de circonstances extraordinaires ou imprévisibles ou d’adjonctions de suppressions ou de modifications au présent marché ne sera admise que si l’entrepreneur général dispose du droit d’introduire pareille requête auprès du Maître de l’Ouvrage.

Le sous-traitant sera déchu d’introduire des réclamations et requêtes ainsi que définies ci avant s’il n’a pas permis à l’entrepreneur général d’introduire une réclamation et une requête sur le fondement invoqué, en temps utile auprès du Maître de l’Ouvrage.

A cet effet, toute réclamation ou requête devra être adressée à l’entrepreneur général 30 jours avant la fin du délai s’imposant à l’entrepreneur général à l’égard du Maître de l’Ouvrage.

5.9 La commande devra être exécutée conformément aux indications verbales ou écrites données en cours d’œuvre par l’entrepreneur général pour tous détails d’exécution et pour tous éclaircissements des plans et du devis descriptif des travaux.

5.10 Il sera fait exclusivement usage de la langue française pour toutes communications relatives à l’exécution de la commande, que ce soit pour la correspondance générale, les rapports de réunion, la production de documents techniques ou autres, la participation aux réunions de chantier, …

Article 6 – DELAI D’EXECUTION ET PENALITES DE RETARD

6.1 Les délais, phases et cadences d’exécution des livraisons du sous-traitant fixés aux conditions particulières sont tous et chacun de rigueur et le sous-traitant est tenu de s’y conformer strictement. Ils comprennent le temps nécessaire aux opérations préliminaires à la fabrication et à la préparation des fournitures du sous-traitant. Ces délais, phases et cadences d’exécution sont susceptibles de modification, sans indemnité ou réadaptation de prix, ni prolongation du délai.

L’entrepreneur général peut exiger du sous-traitant la production d’un planning précis de ses prestations et ce, à n’importe quel moment de la réalisation des travaux, que ce soit dès le début ou pendant la durée de leur exécution.

L’entrepreneur général se réserve le droit d’exiger l’avancement prioritaire de certaines parties déterminées des travaux commandés, sans indemnité ou réadaptation de prix, ni prolongation du délai.

L’entrepreneur général se réserve également le droit de retarder le début des livraisons du sous-traitant et en suspendre le cours pendant une période déterminée, en fonction des impératifs et aléas de l’entreprise générale avec prolongation équivalente du délai du sous-traitant, mais sans indemnité ni réadaptation de prix.

6.2 Aucune prolongation de délai pour travaux supplémentaires ou quel qu’autre motif que ce soit ne pourra être réclamée par le sous-traitant si elle ne résulte pas d’une commande écrite et préalable de l’entrepreneur général, précisant la nature des travaux à exécuter, leurs prix (prix unitaires fixés ou, à défaut, prix à convenir) et leur incidence sur les délais de l’entrepreneur général.

6.3 Si des plans d’exécution et/ou notes de calcul ou tout autre élément de la commande doivent être soumis au maître d’ouvrage pour approbation préalable, le sous-traitant est tenu de les établir sans délai et, après vérification par l’entrepreneur général, d’effectuer toutes les démarches nécessaires en vue de leur examen par la partie concernée pour obtenir leur approbation par l’intermédiaire du responsable de chantier.

Un retard survenant pour un motif quelconque relatif à l’approbation de ces plans, notes de calcul et/ou éléments ne peut être imputé à l’entrepreneur général que si une négligence caractérisée pouvait lui être reprochée.

6.4 Sans préjudice de l’article 10, tout retard du sous-traitant par apport aux susdits délais, phases ou cadences entraînera, d’office et sans mise en demeure préalable, la débition de l’indemnité journalière fixée au bon de commande.

Cette indemnité sera exigible au jour le jour et entrera en compensation – soit au fur et à mesure de son exigibilité, soit ultérieurement – avec tous montants dont l’entrepreneur général serait redevable au sous-traitant même à terme et sous condition.  Elle est forfaitaire et irréductible et ne couvre de convention expresse que l’augmentation des frais fixes de chantier de l’entrepreneur général, à l’exclusion de tous autres dommages directs et indirects dont l’entrepreneur général se réserve le droit de réclamer indemnisation conformément au droit commun.

6.5 Par simple dénonciation de l’entrepreneur général, si le retard était de nature à exercer une influence sur le délai d’exécution de l’entreprise générale et à faire supporter par l’entrepreneur général des pénalités de retard à l’égard du Maître de l’Ouvrage, suivant les clauses et conditions du cahier général ou spécial des charges, le sous-traitant aurait en outre, et dans cette mesure, l’obligation de garantir l’entrepreneur général de toute amende, pénalité et dommages et intérêts calculés par le Maître de l’Ouvrage.

6.6 En cas de retard rendant impossible la fin des travaux dans le délai imparti, comme en cas d’échéance du délai imparti, l’entrepreneur général est autorisé, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts, à résilier le contrat ou à faire achever les travaux, en régie ou par marché pour compte, par un ou plusieurs tiers aux frais, risques et périls du sous-traitant, après mise en demeure par courrier recommandé, restée infructueuse pendant un délai de 5 jours ouvrables.

6.7 Le sous-traitant ne pourra se prévaloir vis-à-vis de l’entrepreneur général de circonstances indépendantes de son fait et de nature à excuser tout ou partie de son retard, et notamment des entraves apportées à l’exécution normale de sa sous-entreprise par l’état d’avancement d’autres travaux confiés à d’autres corps de métier, s’il n’en a pas avisé l’entrepreneur général par lettre recommandée à la poste dans les 8 jours au plus tard de leur survenance et, en cas de contestation de l’entrepreneur général, s’il n’en apporte point la preuve par expertise ou autrement.

Article 7 – RESPONSABILITES

A. Généralités

    1. Le sous-traitant se substitue à l’entrepreneur général pour assumer toute responsabilité généralement quelconque, et notamment la responsabilité contractuelle de celui-ci à l’égard du Maître de l’Ouvrage.

Il est seul et à part entière responsable des dégâts qui seraient causés à des tiers par les travaux de la sous-entreprise ou par les mesures qu’il a prises pour l’exécution des travaux. Cette responsabilité est maintenue même pendant les interruptions de chantier.

Il est responsable notamment des vices cachés affectant les travaux sous-traités.

    1. En aucun cas, le sous-traitant ne peut se prévaloir de la surveillance, des remarques ou des conseils faits par l’entrepreneur général pour être dégagé d’une responsabilité découlant de l’exécution des travaux.

7.3 Toute clause du marché principal entraînant une modification des responsabilités de droit commun, dont le sous-traitant est irréfragablement réputé avoir eu connaissance, est réputée écrite dans la commande et prise en charge par le sous-traitant pour toute responsabilité découlant d’un état de chose relatif aux travaux exécutés par lui.

Il en est particulièrement ainsi pour toute clause, y compris celles qui entraînent des obligations de réparer et de compenser les dommages d’autrui sans faute, tels les dommages résultant d’un trouble de voisinage.

7.4 Les remarques ou conseils donnés par les représentants de l’entrepreneur général à quelconque des préposés du sous-traitant ne peuvent en aucun cas faire supporter à l’entrepreneur général la qualité de commettant.  Il appartient en toute hypothèse au préposé du sous-traitant ayant reçu les conseils de l’entrepreneur général d’en référer éventuellement à son commettant habituel.

7.5 Si l’entrepreneur général est directement assigné par le maître d’ouvrage ou par tout tiers quelconque et que le dommage du demandeur est lié à un état de chose relatif aux travaux exécutés par le sous-traitant, ce dernier garantira l’entrepreneur général de toute condamnation en principal, intérêts et frais. Le sous-traitant prendra fait et cause pour l’entrepreneur général, en intervenant volontairement dans toute procédure judiciaire ou arbitrale.  A défaut d’intervention volontaire, le sous-traitant sera redevable à titre de clause pénale d’un montant de 1.250 € (mille deux cent cinquante euros), sans préjudice pour l’entrepreneur général de réclamer l’indemnisation du préjudice résultant pour lui des prestations spéciales et complications subies.

B. En matière de sécurité de chantier

7.6. Le sous-traitant s’engage à ce que le chantier soit régi conformément à la réglementation en matière de sécurité, sous peine de résiliation de la commande conformément à l’article 15.1.

A cette fin :

  • il fournira un plan particulier de sécurité et de santé, dûment visé par son conseiller en prévention ;
  • son matériel satisfera au moment de sa mise en œuvre à toutes les conditions d’entretien et de vérification réglementaires ;
  • son personnel aura la qualification, l’agréation et la compétence requises ;
  • il possédera toutes les autorisations requises pour la mise en œuvre des « machines » qu’il utilisera ;
  • il participera à toute réunion organisée par le coordinateur sécurité santé et se conformera aux décisions qui y seront prises.

7.7 Le sous-traitant s’engage à étudier l’environnement du chantier et à signaler tout état de chose mettant en risque les tiers, ou consécutif d’un danger, qu’il s’efforcera de faire disparaître.  L’avertissement relatif à ces risques ou danger sera donné en temps opportun à toute personne concernée et notamment au personnel de l’entrepreneur général et des autres entreprises travaillant sur chantier.

7.8 Le sous-traitant s’assurera que l’avertissement a bien été reçu et compris par la personne dont relève le problème de sécurité posé.  Le sous-traitant s’engage à rechercher toute solution positive et à prendre toute mesure concrète pour assurer la sécurité ; il en assume la responsabilité, nonobstant les remarques et conseils qui pourraient être donnés par l’entrepreneur général.

Il exécutera toutes les directives qui seraient données par les fonctionnaires de l’Inspection du Travail ou toute autre administration compétente et prendra toutes les mesures provisoires qui s’imposeraient dans l’attente de l’avis de ceux-ci.

7.9 L’entrepreneur général se réserve la possibilité de faire toutes remarques ou de donner tous conseils de nature à assurer la sécurité sur chantier.  En aucun cas, la collaboration de l’entrepreneur général à cet égard ne pourra avoir la valeur d’un contrôle engageant la responsabilité de l’entrepreneur général.

7.10 Le sous-traitant s’engage à respecter l’ensemble des règles de sécurité, en ce compris le PSS et les directives du coordinateur, dans le cadre de l’exécution de ses travaux. En cas de manquement à la sécurité dans l’exécution de ses travaux par le sous-traitant, ce dernier en assume seul la responsabilité, à l’exclusion de l’entrepreneur général. Au besoin, le sous-traitant garantit intégralement l’entrepreneur général en cas d’actions ou de réclamations de tiers lésé par ce manquement.

L’entrepreneur général décline toute responsabilité du chef d’accidents qui pourraient survenir lors de l’utilisation de son matériel (échafaudages, échelles, etc.…) par le sous-traitant.  Avant d’en autoriser l’usage par son personnel, le sous-traitant s’assurera que ce matériel répond pleinement aux prescriptions de sécurité en vigueur.

7.11 Le port du casque est obligatoire sur le chantier pour tous les délégués et ouvriers du sous-traitant.

L’attention du sous-traitant est attirée sur le fait qu’il est légalement tenu de se conformer à toutes les prescriptions de sécurité en vigueur et que le personnel de maîtrise de l’entrepreneur général est habilité pour faire respecter ce règlement sur chantier.

C. En matière d’assurances

7.12 Assurance Tous Risques Chantier

L’entrepreneur général a souscrit une assurance  » Tous Risques Chantier  » couvrant les architectes, les ingénieurs, l’entrepreneur général et les sous-traitants. Une copie de la police peut être obtenue sur demande.

Le bon de commande peut prévoir que le sous-traitant contribuera au coût de cette assurance selon les modalités y mentionnées. La contribution du sous-traitant dans le coût de ladite assurance fait l’objet d’une note de débours adressée par l’entrepreneur général. A défaut de paiement de la note de débours, son montant sera déduit du premier état d’avancement introduit par le sous-traitant.

7.13 Le sous-traitant accepte comme régissant sa sous-entreprise toutes les clauses de responsabilité et d’assurance énoncées dans les cahiers des charges, commandes et autres documents régissant l’entreprise générale au sujet de la responsabilité du et à l’égard du Maître de l’Ouvrage et de l’entrepreneur général, s’y substituant entièrement à l’entrepreneur général et souscrivant à toutes renonciations et garanties qui seront exigées de cette dernière.

Il appartient en outre au sous-traitant de souscrire une assurance-loi comportant abandon de recours contre l’entrepreneur général, ses préposés, ses autres sous-traitants et enfin le Maître de l’Ouvrage, ses agents et ses préposés.

7.14 Dans les 15 jours de la réception du bon de commande, le sous-traitant devra produire les documents justifiants qu’il est titulaire d’une police d’assurance pour laquelle il est en règle de prime en présentant un document permettant de se rendre compte de la date d’échéance et couvrant :

  • les accidents du travail et sur le chemin du travail de son personnel ;
  • les dommages que son personnel, son matériel ou ceux de son éventuel sous-traitant pourraient occasionner au personnel, au matériel ou aux installations de l’entrepreneur général ou à des tiers ;
  • les accidents qui pourraient survenir à son personnel ou à celui de ses sous-traitants par suite de l’utilisation par eux du matériel appartenant à l’entrepreneur général ;
  • l’ensemble des responsabilités supportées par lui en application de la présente commande, notamment celles définies ci avant.

Il produira, au minimum, les renseignements suivants :

a) Nom et adresse de votre compagnie d’assurance

b) Risques assurés

c) Montants couverts : 1) dégâts corporels

2) dégâts matériels

d) Franchise

e) Date de paiement de la dernière prime d’assurance

Au cas où le délai d’exécution de la commande dépasse l’échéance de la police, le sous-traitant veillera à ce que les primes et les frais relatifs à ces assurances soient payés régulièrement, et transmettra à l’entrepreneur général la preuve du paiement.

Sous peine de résiliation de la commande conformément à l’article 15.1, le sous-traitant s’engage à informer sans délai l’entrepreneur général, dès qu’il en a connaissance, de toutes les circonstances, de quelque nature que ce soit, qui pourraient entraîner la résiliation de la police par sa compagnie d’assurances. En cas de résiliation, le sous-traitant est tenu de faire la preuve de la souscription d’une nouvelle police d’assurances.

7.15 Le sous-traitant garantit conventionnellement l’entrepreneur général pendant toute la durée de sa responsabilité décennale, prenant cours, sauf exception, à la réception provisoire du Maître de l’Ouvrage, de toutes les responsabilités afférentes aux travaux sous-traités, acceptant de tenir indemne l’entrepreneur général des conséquences préjudiciables qui en résulteraient pour lui.

Article 8 – RECEPTIONS

8.1 Les réceptions, tant provisoires que définitives, des travaux commandés au sous-traitant n’auront lieu que suivant les modes et aux époques prévues au cahier des charges de l’entreprise générale à l’égard du Maître de l’Ouvrage. Elles ne sont acquises au sous-traitant que lorsque l’entrepreneur général sera en possession du procès-verbal s’y rapportant dûment signé par le Maître de l’Ouvrage et exempt de toutes réserves quant aux travaux.

Toute réception supplémentaire à la première sera effectuée aux frais du sous-traitant jusqu’à l’agréation complète et sans réserve de ses travaux.

8.2 Ni la prise de possession des ouvrages exécutés par le sous-traitant, ni leur utilisation, ni l’absence de réclamations pendant un certain temps, ni même le paiement intégral des travaux commandés au sous-traitant ne pourront être invoqués comme actes valant agréation tacite, sauf dans la mesure où ces actes pourront eux-mêmes être admis comme valant réception vis-à-vis du Maître de l’Ouvrage et au profit de l’entrepreneur général.

8.3 En vue de la réception provisoire et/ou définitive, le sous-traitant nettoie ses travaux et/ou les met en état de réception. S’il reste en défaut de le faire, l’entrepreneur général est autorisé de plein droit à exécuter ces travaux aux frais du sous-traitant, après mise en demeure par courrier recommandé restée infructueuse dans un délai de 5 jours ouvrables.

8.4 Le sous-traitant est tenu, pour ce qui concerne ses travaux, à toutes les obligations de garantie, d’entretien, … qui pèserait sur l’entrepreneur général pendant la période de garantie convenue avec le maître d’ouvrage et/ou jusqu’à la réception définitive.

8.5 Les remarques de réception provisoire devront être levées par le sous-traitant endéans un délai maximum de deux mois calendrier suivant la transmission des remarques à défaut l’application de l’article 6 entrera à nouveau en application.

Article 9 – CHARGES DES RISQUES ET TRANSFERT DE PROPRIETE

A. Charge des risques

9.1 Les risques restent à charge du sous-traitant jusqu’à la réception provisoire organisée selon les modalités du cahier des charges du Maître de l’Ouvrage.

Ainsi, le sous-traitant assumera notamment :

– la responsabilité de tout dommage causé à un tiers, y compris pour vice de la chose ;

– la remise en état de toute dégradation quelconque, même postérieure au constat d’achèvement des travaux, et même si elle est imputable à un tiers, en ce compris tout autre entrepreneur, sans préjudice de son droit à exercer lui-même un recours contre le tiers en cause.

B. Transfert de propriété

9.2 Bien que le sous-traitant en conserve tous les risques et même s’ils n’ont pas été payés, l’entrepreneur général devient de plein droit propriétaire entier et exclusif

– par accession, des ouvrages incorporés par le sous-traitant à l’ouvrage faisant l’objet de l’entreprise générale ;

– de tous matériaux  et/ou  fournitures amenés sur chantier par le sous-traitant ou ses fournisseurs

– si la commande comporte des travaux œuvrés dans un atelier ou sur chantier avec incorporation, des ouvrages ainsi exécutés pour être ultérieurement livrés, dès l’instant où ils sont individualisés et reconnaissables en tant qu’ouvrages commandés par l’entrepreneur général, et ce même s’ils ne sont pas achevés. Dans ce cas, il sera procédé à un marquage des matériaux et fournitures par l’apposition de documents autocollants spécifiant la propriété de l’entrepreneur général. L’absence de marquage n’entraîne aucune renonciation par l’entrepreneur général au bénéfice de la présente clause.

Il est formellement interdit au sous-traitant de reprendre les biens ci-dessus sans l’accord préalable et exprès de l’entrepreneur général.

9.3 En cas de paiement de tout ou partie du prix à la commande et dès avant exécution par le sous-traitant de l’objet de ses prestations, les matières premières, matériaux, etc.… qui auraient été approvisionnés par lui sur le chantier ou en tout autre endroit (entrepôt, dépôt, …) en vue de ladite exécution, seront obligatoirement individualisés par le sous-traitant par rapport à l’approvisionnement destiné à des prestations étrangères aux travaux commandés.

Il sera procédé à un marquage des matériaux et fournitures par l’apposition de documents autocollants spécifiant la propriété de l’entrepreneur général. L’absence de marquage n’entraîne aucune renonciation par l’entrepreneur général au bénéfice de la présente clause.

Dans cette hypothèse, l’entrepreneur général dispose du droit d’être informé de la commande de l’approvisionnement et de contrôler la réalité de celui-ci et le respect des délais prévus ainsi que des conditions de l’individualisation, ainsi que d’exiger une garantie de restitution d’acompte inconditionnelle et appelable à première demande, dont les caractéristiques seront similaires à la garantie visée à l’article 4.

9.4 Le transfert de propriété reste acquis au bénéfice de l’entrepreneur général en cas de résiliation du marché pour quelque motif que ce soit.

Article 10 – CONTESTATIONS ET CIRCONSTANCES ELISIVES DE LA RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT

10.1 Tout ordre ou modification de la part de l’entrepreneur général non expressément contesté par voie de lettre recommandée dans les 8 jours calendrier de sa signification sera définitivement considéré comme accepté par le sous-traitant sans réserve.

10.2 Le sous-traitant ne pourra jamais invoquer une quelconque circonstance indépendante de son fait pour justifier l’inexécution de ses obligations ou écarter sa responsabilité à défaut d’en avoir avisé l’entrepreneur général par lettre recommandée au plus tard dans les huit jours calendrier de sa survenance.

Article 11 – MESURES D’OFFICE

11.1 En cas de manquement grave ou d’inexécution contractuelle grave commise par le sous-traitant et après mise en demeure par courrier recommandé restée infructueuse pendant un délai de 5 jours ouvrables, l’entrepreneur général pourra interdire au sous-traitant l’accès au chantier et faire poursuive les travaux par un tiers à ses frais, risques et périls, sans préjudice de ses droits à d’autres dommages et intérêts et sans avoir à recourir à l’intervention d’un Tribunal.

Le présent article s’applique notamment au cas où les travaux n’étaient point menés avec la célérité désirable ou si la sous-entreprise n’était pas achevée endéans les délais stipulés.

11.2 La notification visée à l’article 11.1 portera convocation à une réunion de chantier en vue de constater l’état des travaux du sous-traitant, par huissier de justice, dans les 48 heures, à l’heure et date fixée par l’entrepreneur général. Le procès-verbal de constat sera réputé contradictoire, même en l’absence du sous-traitant.

11.3 Le présent article ne porte pas préjudice au droit de l’entrepreneur général à réclamer des dommages et intérêts s’il y a lieu et au paiement de l’indemnité journalière de retard jusqu’à la date réelle d’achèvement de toutes les fournitures du sous-traitant, soit par l’entrepreneur général soit par un tiers.

Article 12 – LITIGES

12.1 Tout différend relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution de la commande sera de la compétence exclusive des tribunaux de Liège, même en cas de connexité et/ou d’appel en intervention.

12.2 Conformément à l’article 7.5, le sous-traitant sera tenu d’intervenir pour fournir sa garantie à l’entrepreneur général dans les contestations qui l’opposeraient au Maître de l’Ouvrage ou à tout tiers quelconque au sujet d’un état de chose relatif aux travaux exécutés par le sous-traitant.

Le sous-traitant prendra à sa charge tous les frais de procédure exposés par l’entrepreneur général (et notamment les honoraires de ses conseils juridiques et techniques) et, si la réclamation du maître d’ouvrage ou du tiers est déclarée fondée, la totalité des montants dus à celui-ci.

12.3 Si l’entrepreneur général estime opportun d’organiser la recherche d’une conciliation en cas de litige entre ses sous-traitants, le sous-traitant accepte de se soumettre à une procédure de conciliation, de médiation ou d’arbitrage.

Si une clause compromissoire est convenue avec le maître d’ouvrage et que le litige au principal a lieu devant arbitres, le sous-traitant est lié par ladite clause compromissoire vis-à-vis de l’entrepreneur général et accepte la juridiction arbitrale qui y est instituée, pour qu’il soit statué sur l’instance en garantie en même temps que l’instance principale.

Article 13 – INTERDICTION DE SOUS-TRAITANCE

13.1 Le sous-traitant ne peut, en aucun cas, sous-traiter lui-même tout ou partie des prestations faisant l’objet du présent contrat d’entreprise, sous peine de résiliation de la commande conformément à l’article 15.1.

Néanmoins, sur l’autorisation écrite, expresse et préalable de l’entrepreneur général, le sous-traitant pourra confier une partie des travaux à un sous-traitant dûment enregistré et non débiteur vis-à-vis de l’O.N.S.S. et d’un Fonds de Sécurité d’Existence. Cette autorisation n’a pas pour effet de permettre au sous-traitant du sous-traitant de sous-traiter lui-même ses travaux, une telle sous-traitance restant strictement interdite, sous peine de résiliation de la commande conformément à l’article 15.1.

13.2 Dans l’hypothèse où il est autorisé à sous-traiter ses travaux, le sous-traitant est tenu  de faire respecter par ses propres sous-traitants, et par toute personne lui procurant du personnel, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles résultant d’accords paritaires sur le plan national, régional ou local, tant en matière de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail qu’en matière fiscale et de sécurité sociale.

Le sous-traitant est tenu d’appliquer à son propre sous-traitant l’ensemble des dispositions reprises à l’article 14, sous peine de résiliation de la commande conformément à l’article 15.1.

Article 14 – ENREGISTREMENT ET AGREATION – OBLIGATIONS EN MATIERE FISCALE, SOCIALE ET ECONOMIQUE

14.1 Le sous-traitant est tenu d’être enregistré en tant qu’entrepreneur en construction et agréé dans la classe et la catégorie correspondant aux travaux qui lui sont confiés, pendant toute la durée des travaux commandés, sous peine de résiliation de la commande conformément à l’article 15.1.

Le sous-traitant est tenu de joindre à l’acceptation de la commande, la preuve de son enregistrement pour les travaux qui lui sont confiés ainsi que la preuve de ce qu’il n’est pas débiteur auprès de l’O.N.S.S. ou auprès d’un Fonds de Sécurité d’Existence.

En toute hypothèse, il est tenu de fournir lesdites preuves au plus tard quinze jours avant tout début d’exécution de la commande.

Durant toute la durée du chantier et ce jusqu’à la mise en paiement des décomptes finaux de l’entreprise, le sous-traitant est tenu de signaler dans les deux jours ouvrables, toutes modifications relatives à son enregistrement, à son agréation ou à sa situation à l’égard de l’O.N.S.S. ou d’un Fonds de Sécurité d’Existence. Par ailleurs, il fournira la preuve d’une situation régulière à l’égard de l’O.N.S.S. au moment de la présentation de tout état ou facture.

14.2 Le sous-traitant tient en permanence dans les bureaux du chantier, à la disposition de l’entrepreneur général et du Maître d’œuvre ou de son architecte, la liste mise à jour quotidiennement de tout personnel que lui ou ses éventuels sous-traitants occupent sur le chantier.

La liste contient les noms, prénoms, dates de naissance, métiers, qualification, prestation, salaire horaire et, au besoin, copie des permis de travail requis.

Le non-respect de cette obligation entraînera d’office la débition d’une pénalité de 50 € par jour calendrier de retard dans la fourniture de la liste et suspendra le paiement des factures durant cette période.

Le sous-traitant ne peut, en aucune façon, utiliser de la main-d’œuvre qui ne serait pas reprise sur la liste de son personnel telle qu’il communique à l’O.N.S.S. et/ou aux contributions.

14.3 Le sous-traitant donnera avant le début du chantier et à chaque changement de la situation, l’adresse précise où l’entrepreneur général ou le Maître d’œuvre pourra obtenir les comptes individuels périodiques et la déclaration périodique à l’organisme compétent en matière de sécurité sociale.

14.4 Le sous-traitant est tenu :

  1. de respecter toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles résultant d’accords paritaires sur le plan national, régional ou local, tant en matière de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail qu’en matière fiscale et de sécurité sociale ;
  2. d’assurer le paiement des sommes dues à titre de rémunération, de sécurité sociale et de précompte professionnel pour les prestations du personnel ayant travaillé sur chantier, en ce compris le personnel mis à sa disposition ou celui de ses éventuels sous-traitants sur ce chantier.

De manière plus précise, le sous-traitant doit être en règle envers l’O.N.S.S. en ce qui concerne les déclarations et le paiement de ses cotisations.  L’accomplissement de cette condition est constaté par une attestation délivrée par l’O.N.S.S. que le sous-traitant remettra au plus tard à l’entrepreneur général dans les quinze jours de la commande, sous peine de résiliation de la commande conformément à l’article 15.1.

Aucun paiement ne sera effectué par l’entrepreneur général au sous-traitant avant délivrance par ce dernier de l’attestation de l’O.N.S.S.

14.5 En cas d’infraction, par le sous-traitant et/ou ses propres sous-traitants éventuels, aux obligations réglementaires et contractuelles visées par le présent article, le sous-traitant est responsable à l’égard de l’entrepreneur général, qui sera en droit d’opérer une retenue d’office lors du prochain paiement relatif au chantier, de manière à se couvrir en cas de réclamation des administrations compétentes en matière sociale et fiscales.

Cette retenue est cumulative avec les autres sanctions et indemnités prévues par les présentes conditions générales et ne sera libérée qu’après avoir acquis la certitude qu’il ne subsiste aucun risque de réclamation de l’administration concernée.

14.6 En cas de paiement de toute somme ainsi due par le sous-traitant, l’entrepreneur général est subrogé dans les droits et privilèges légaux s’exerçant sur ces sommes à l’égard de l’employeur et dispose d’une action en récupération, tant à l’encontre de ce dernier qu’à l’égard du sous-traitant.

En toute hypothèse, toute somme ainsi payée par l’entrepreneur général entre en compensation avec les sommes dont il est / sera redevable envers le sous-traitant sur les états d’avancement ou à titre de retenue pour garantie.

14.7 Dans l’hypothèse où les travaux seraient effectués par des travailleurs ou stagiaires étrangers, indépendants ou salariés, détachés en Belgique dans le cadre d’une prestation intracommunautaire, le sous-traitant communiquera à l’entrepreneur général :

– la preuve du maintien du régime de sécurité sociale du pays d’origine, dans le respect du Titre II du Règlement C.E. n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne. A cet effet, un formulaire E101 (ou un formulaire E102 en cas de prolongation) devra être produit pour chacun des travailleurs concernés.

– la preuve de la déclaration préalable « Limosa » exigée par les articles 139 et suivants la loi programme (I) du 27/12/2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés.  A cet effet, l’accusé de réception reçu par le déclarant devra être produit avant le début du chantier. A défaut, l’entrepreneur général établira la déclaration préalable prévue aux articles 141 et 155 de la loi-programme susmentionnée.

A défaut, l’accès au chantier de ce travailleur pourra être refusé par l’entrepreneur général.

14.8 Le sous-traitant et ses propres sous-traitants éventuels qu’il utiliserait conformément à l’article 13.1 sont tenus d’être inscrits au registre des personnes morales.

Ils sont tenus d’avertir l’entrepreneur général immédiatement de tout changement qui interviendrait et ce, dans le délai prévu à l’article 14.1 in fine.

Article 15 – RESOLUTION OU RESILIATION DU CONTRAT

15.1 Sans préjudice des cas expressément visés par les présentes conditions générales, l’entrepreneur général est autorisé, par application de l’article 1184 du Code Civil et après mise en demeure par courrier recommandé restée infructueuse pendant un délai de 5 jours ouvrables, à résoudre ou résilier de plein droit le contrat aux torts exclusifs du sous-traitant, en cas de manquement grave de la part du sous-traitant, d’inexécution contractuelle grave, de faute intentionnelle ou de répétition de fautes, quelle que soit leur importance et que ces fautes aient été commises dans le cadre de la commande concernée ou d’une autre commande, lorsqu’elle porte atteinte à la confiance nécessaire à la bonne exécution de la commande.

L’entrepreneur général est pareillement en droit de résoudre ou résilier le contrat aux torts exclusifs du sous-traitant avant le moment fixé pour l’exécution de ses obligations, lorsque l’entrepreneur général sait ou à toutes les raisons de craindre, que ces obligations ne seront pas respectées.

La résiliation ou résolution de la commande  prendra effet à la date de l’envoi de la notification de celle-ci, par courrier recommandé.

Dans les hypothèses visées aux articles 13 et 14, toutes les retenues résultant de la législation sociale et fiscale seront immédiatement effectuées, au besoin en mettant en œuvre le cautionnement visé à l’article 4.

15.2 En cas de résiliation ou de résolution de la commande,

  • l’entrepreneur général aura le droit de renoncer à la propriété de la chose non encore livrée en restant déchargée à due concurrence des obligations de paiement le concernant ;
  • le matériel du sous-traitant doit rester à la disposition de l’entrepreneur général, pour exécution des travaux visés par la présente commande, moyennant paiement à concurrence de 65 pour cent du tarif de location du matériel des entrepreneurs (C.N.C.).
  • les matières premières et matériaux approvisionnés pourront être mis en œuvre, moyennant paiement à un prix coûtant majoré de dix pour cent (10 %).

15.3 En cas de résiliation ou de résolution de la commande, la totalité du cautionnement et/ou des retenues effectuées à titre de garantie est acquise de plein droit à l’entrepreneur général, exclusivement et uniquement à titre de dédommagement du préjudice résultant du retard consécutif à ladite résolution ou résiliation, sans préjudice de tous dommages et intérêts prévus par la commande, notamment pour sanctionner le retard antérieur à la date de la résolution ou de la résiliation et/ou les malfaçons ou autres inexécutions.

15.4 En cas de résolution ou de résiliation de la commande, pour un motif quelconque, les parties procéderont à l’établissement d’un constat relatif à l’état des travaux du sous-traitant.

La notification visée à l’article 15.1 portera convocation à une réunion de chantier en vue de constater la situation, par huissier de justice, dans les 48 heures, à l’heure et date fixée par l’entrepreneur général. Le procès-verbal de constat sera réputé contradictoire, même en l’absence du sous-traitant.

Article 16 – INSTALLATION DE CHANTIER

16.1 Les installations de chantier de l’entrepreneur général sont réservées exclusivement aux membres de son personnel.  En conséquence, sauf stipulation contraire au bon de commande, pour toute sous-entreprise dont le coût s’élève à plus de 25.000 euros, le sous-traitant est tenu d’installer dès le commencement de ses travaux et à l’emplacement désigné par l’entrepreneur général, un pavillon et utilités conformes aux prescriptions de sécurité et d’hygiène en vigueur. De convention expresse, l’entrepreneur général n’assure aucune responsabilité de ce chef.

16.2 Eau, électricité, téléphone, gaz

Au cas où le sous-traitant serait amené à utiliser les installations de l’entrepreneur général, eau, électricité, téléphone, gaz, un décompte des consommations sera établi et lui facturé aux taux officiels des diverses régies intéressées.

16.3 Utilisation des grues et monte-charge de l’entrepreneur général 

L’utilisation des grues et monte-charge de l’entrepreneur général est subordonnée à un accord écrit et préalable mentionnant d’une part les heures d’utilisation et d’autre part le tarif de location.

En tout état de cause, l’entrepreneur général se dégage de toute responsabilité au sujet d’accidents dont seraient victimes le sous-traitant, ses fournisseurs ou les membres de son personnel à la suite ou à l’occasion de l’utilisation par eux du matériel ou des matériaux de l’entrepreneur général, qu’ils soient à leur disposition avec ou sans l’autorisation de ce dernier, suivant contrat ou non, gratuitement ou moyennant paiement.

Le simple fait d’utiliser le matériel de l’entrepreneur général ou ses matériaux implique qu’ils sont acceptés dans l’état où ils se trouvent et qu’il est renoncé à tout recours contre l’entrepreneur général à l’occasion d’un accident où ces matériels / matériaux seraient mis en cause.

Il appartient au sous-traitant de veiller à la sauvegarde de son personnel pendant leurs prestations sur les chantiers de l’entrepreneur général, particulièrement aux endroits où pour quelle raison que ce soit, l’entrepreneur général n’a pas prévu de dispositif de sécurité.

En cas de mise à disposition d’un grutier par le sous-traitant, il est expressément convenue qu’à la moindre infraction constatée dans le chef du grutier, ou à la moindre survenance d’un incident SI MINEURE soit-il, l’opérateur sera immédiatement remplacer par un opérateur de l’entreprise générale, sans aucune autre possibilité de remplacement.  La différence de taux sera à charge exclusive du sous-traitant défaillant.

16.4 Nettoyage

Il incombe au sous-traitant d’évacuer, par ses soins, tous les décombres provenant de l’exécution de ses travaux au fur et à mesure de l’avancement de ceux-ci. En outre, il rendra ses travaux en état de réception.

Article 17 – PERCEMENTS ET REPARATIONS

Sont à charge du sous-traitant

– l’exécution de tous les percements ou rainures généralement quelconques à réaliser dans les murs et planchers pour le passage des tuyauteries ;

– les réparations normales de plafonnage ou de carrelage et revêtement dues au passage des tuyaux, tubes ou autres ;

– les réparations normales après pose des menuiseries, marbrerie et plinthes.

Article 18 – COMPTE PRORATA

Dans l’hypothèse où le sous-traitant participe au compte prorata applicable à l’ensemble des entreprises sous-traitantes de parachèvement, une annexe au bon de commande précise les dépenses reprises dans ce compte prorata et les modalités de répartition.

Article 19 – EVALUATION DES SOUS-TRAITANTS – CONTROLES ET ESSAIS

19.1 Dans le cadre de son Système de Management intégré, Qualité, Environnement et Sécurité-Santé, l’entrepreneur général accorde une attention toute particulière à la qualité des travaux à exécuter. L’entrepreneur général est tenu d’effectuer une évaluation de ses sous-traitants selon les critères suivants : prix, respect du planning, degré de qualité des prestations, conformité produit et dossier technique, relationnel et démarche sécurité environnementale.

Le sous-traitant s’engage à apporter la preuve de la conformité de ses travaux aux exigences formulées dans les documents de référence, complétées par les exigences spécifiques de l’entrepreneur général mentionnées dans la commande. A cette fin et sans supplément de prix, il remettra, à toute requête de l’entrepreneur général, le plan de contrôle de ses travaux, préalablement à l’exécution de ceux-ci, effectuera les contrôles et/ou essais requis et fournira tous les documents attestant de la conformité de ses travaux.

Le sous-traitant s’oblige à accepter tous les contrôles, essais, visites et audits spécifiés par le Maître de l’Ouvrage, ses Conseils et l’entrepreneur général en vue de vérifier la maîtrise de la qualité de ses travaux, à y participer et à en accepter les contraintes, sans modification de prix et sans exonération de sa responsabilité ou de ses obligations telles que définies dans le présent contrat.

19.2 Pour l’exécution et le contrôle de ses travaux, le sous-traitant ne peut utiliser que des appareils en parfait état de fonctionnement et étalonnés suivant les recommandations du fabricant de chaque appareil.

Le sous-traitant s’engage à en apporter la preuve à toute requête de l’entrepreneur général, à en autoriser le contrôle par toute personne ou tout organisme mandaté par celui-ci et à procéder à l’étalonnage ou au remplacement immédiat de tout appareil reconnu défectueux. Les contrôles réalisés à l’initiative de l’entrepreneur général n’exonèrent aucunement le sous-traitant de sa responsabilité vis-à-vis de toute conséquence, directe ou indirecte, de l’utilisation d’appareils défectueux

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